P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
11.4.7. Toute citerne utilisée pour le transport du lait doit:
1°  être pourvue d’une trappe d’accès étanche dont l’abattant en acier inoxydable est protégé de la poussière par un couvercle extérieur en matériau dur, lisse, lavable, imperméable et à l’épreuve de la corrosion;
2°  être pourvue d’un compartiment conçu et utilisé de manière à protéger de toute source de contamination l’équipement utilisé pour l’échantillonnage et le transvasement du lait ainsi que les échantillons de lait;
3°  être équipée d’un système automatique de lavage et de désinfection par circulation d’eau;
4°  être construite de manière à prévenir toute ondulation des parois et à permettre une vidange complète de celle-ci;
5°  être munie d’un échantillonneur mécanique du lait; celui-ci doit être maintenu à une température d’au moins 2 °C; la citerne doit également être munie des équipements permettant la collecte manuelle des échantillons.
Si la citerne du véhicule n’est utilisée que pour le transport du lait provenant d’une autre espèce laitière que la vache ou la chèvre, il n’est pas requis que celle-ci satisfasse aux exigences du paragraphe 5 du premier alinéa.
D. 741-2008, a. 15.